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Whose « plaque » is this?

A qui appartiennent-donc les plaques directionnelles apposées sur les maisons d’habitation au XIX et début XXème siècle ?

C’est une série qui se décompose en trois actes…. 

Le premier acte

correspond à la pose des plaques orchestrée par les agents-voyers. Bien que les circulaires émises par les Directeurs Généraux des Ponts et Chaussées en 1833 et 1835 ne le précisent pas, les modes opératoires sont clairs sur le sujet: une autorisation doit être demandée aux propriétaires des maisons sur lesquelles sont apposées ces plaques. Et ceci avant de les mettre en place. Il n’était par contre pas fait mention de  compensation financière ou autre. 

Peut-on parler de servitude entre l’administration et le propriétaire ? Pas vraiment puisque la mise en place est subordonnée à l’autorisation du propriétaire. Toutefois, on peut considérer que cette autorisation vaut servitude pour les propriétaires suivant, on parle même de servitude apparente. Nous verrons plus tard que cette servitude peut prendre fin dans certains cas sans qu’il ne soit nécessaire de faire intervenir la puissance publique (Notaire ou autre…)

C’est une circulaire du 9 juillet 1919 qui ébauche les grand principes d’une signalisation routière officielle. Depuis quelques années déjà, la signalétique s’était donnée pour objectif d’être lisible, non plus par les piétons ou cochers, mais par les conducteurs de véhicules automobiles. La France est le fer de lance de la construction automobile : en 1903 la production française est de 30000 véhicules (11000 aux Etats-Unis). 

Néanmoins, bien que les panneaux tiennent compte des ces obligations de lisibilité par les conducteurs, les plaques en fonte ou autre matériaux sont toujours en service et conformes.  

Et cela jusqu’en 1946.

Le second acte: 1946

C’est en effet le 1er août 1946 que paraît l’Instruction générale sur la Circulation Routière. Il s’agit de la première Instruction de ce type, et, la teneur de son article 58, au chapitre V, titré DIVERS est:

Plusieurs remarques concernant ce paragraphe:

  • d’une part, pour une raison indéterminée, il ne semble concerner que les Routes Nationales en ce qui concerne leur renouvellement. Quid des plaques  se situant sur le réseau vicinal qui sont largement les plus nombreuses ?
  • Il est dit que les plaques en bon état doivent être conservées et entretenues. Sans préciser pour autant par qui. Jusqu’en 1914, les plaques et poteaux indicateurs furent  rechampis, ou bien par les constructeurs, mais également par les services de la voirie. C’étaient les Ponts-et-Chaussée qui déterminaient les travaux à engager, par le biais des agents-voyers. 

    Après la Grande Guerre, les travaux d’entretien de la voirie et des plaques ou poteaux sont confiés à des entreprises, elles donnent toujours lieu à contractualisation entre les Services Vicinaux départementaux et les sociétés. Tel était le cas en 1946 sur les Chemins de Grande Communication. 

    Cet article ne se risque donc pas à préciser qui doit entretenir les plaques, et déjà, on pressent bien que cette recommandation ne sera que très peu suivie d’effet. (A noter qu’actuellement, c’est toujours le flou artistique pour  l’entretien des panneaux routiers de direction: L’attention des ingénieurs et des municipalités est particulièrement appelée sur la nécessité d’assurer l’entretien des signaux et de leurs supports.) (1)

  • Mais le plus important est que le modèle réglementaire n’est plus d’actualité -mais ancien- et qu’il n’y aura pas de renouvellement. Toutefois elles devront rester sur place, notamment celles qui sont en bon état.

Cette situation ne va pas perdurer dix ans.

Troisième et dernier acte: 1955

Le 23 juillet 1954 paraît au Journal Officiel un arrêté sur la Signalisation Routière, généré par la loi du 12 juillet 1952 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949. Une harmonisation signée par 24 pays. Est précisé dans ce décret que: l’emploi des signaux autres que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. Mais en ce qui concerne les plaques directionnelles on le savait déjà. 

Par contre, la loi 55-434 du 18 avril 1955 portant modification de la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière dit, dans son article 1er:

Il sera procédé à la mise en place de ces signaux ainsi qu’à la suppression de tous panneaux, indications, signaux non conformes aux dispositions de la présente loi et des actes susvisés dans les délais prévus par ceux-ci.

Les signatures de cette loi: René COTY / Edgar FAURE / Antoine PINAY / Maurice Bourgès-Manoury  (Intérieur) – Edouard Corniglion-Molinier (Travaux Public, Tourisme et Transports).

Les panneaux autorisés sont les suivants:

 

 

L’Arrêté du 24 novembre 1967 reprend les restrictions et obligations en ces termes:

 » Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l’expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. « 

Les panneaux de direction autorisés en 1963 sont les suivant: 

-En dehors de ces panneaux, à quelques variantes près, tout doit disparaître-

La question qui nous occupe est donc la suivante: à qui appartiennent les plaques directionnelles qui auraient dû être supprimées mais qui néanmoins ont subsisté ? 

En d’autres termes, font-elles partie du domaine public ou du domaine privé ? D’aucuns voudraient qu’elles appartiennent aux communes, d’autres à l’état, d’autres encore au département…. tout en sachant que certaines ont été achetées par l’état, d’autres par les départements, d’autres encore moitié département, moitié communes, etc etc… Il est clair qu’on ne peut se baser sur le payeur initial pour déterminer le propriétaire aujourd’hui !

C’est simple, il suffit de savoir comment on distingue les biens appartenant au domaine public de ceux du domaine privé ?

Pour les biens meubles -et c’est le cas pour les plaques- le critère n’est pas celui de l’affectation, mais celui de leur intérêt: intérêt lié à l’histoire, à l’art, à l’archéologie, la science et la technique. En application de ce critère, le code (Article L 2112-1 du CG3P) – donne une liste de biens mobiliers relevant du domaine public : les archives publiques, … les collections des musées, les œuvres et objets d’art etc… Or il n’y à aucun objet lié au patrimoine routier figurant dans cette liste, et en aucun cas les plaques directionnelles.

Par conséquent, les plaques de cocher fixées sur des murs de maisons d’habitation sont aujourd’hui dans le domaine privé et appartiennent aux propriétaires de ces maisons. 

 

Et pour revenir à la notion de servitude évoquée en haut de page, l’un des cas qui entraînerait l’extinction de cette servitude de fait est: la réunion du fonds servant (le propriétaire de la plaque)  et du fonds dominant (le propriétaire des murs) dans les mains d’un seul et même propriétaire ; et c’est ici exactement le cas. 

Donc voilà, si vous avez la chance d’avoir sur votre mur une plaque directionnelle du XIX ou début du XXème et qu’un amateur britannique vous demande:

-WHOSE PLAQUE IS THIS ?

Alors vous pourrez lui répondre:

It’s My plaque !!  Yes Sir !!

 

Si vous n’avez pas eu la patience de tout lire voici un résumé:

A la question: A qui appartiennent les plaques de cocher sur les murs des maisons particulières, la réponse est: aux propriétaires de ces murs.

Pourquoi: parce que dans la loi  55-434 du 18 avril 1955 comme dans celle du 24 novembre 1967, (remplaçant l’instruction de 1946) ces plaques auraient dû être retirées.  Et par conséquent, ces plaques, à défaut d’être listées en tant que « biens meuble » appartenant au domaine public, sont passées dans le domaine privé.